TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302550_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A sollicite le tribunal afin d'obtenir auprès de la MSA Dordogne, Lot-et-Garonne le relevé complet de carrière de sa mère de 1945 à 1986. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il appartient à tout demandeur de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. 4. Mme A soutient qu'elle a demandé à deux reprises à la MSA la communication de l'intégralité du relevé de carrière de sa mère. Cependant, la MSA lui a transmis uniquement le relevé des années 1943, 1944 et 1945. Mme A doit être regardée comme contestant le refus implicite de la MSA de lui communiquer le relevé de carrière de sa mère entre 1945 et 1986. 5. Au vu des éléments versés au dossier, Mme A n'établit pas avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs du refus qui lui aurait été opposé par la MSA de lui communiquer les documents qu'elle souhaitait consulter. Par suite, faute de saisine préalable de cette commission dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302550_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel