TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302551_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour immédiatement ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence est établie en raison de la grande précarité dans laquelle la place cette situation car elle sera licenciée de son emploi actuel son autorisation de travail actuel étant arrivée à son terme le 24 février 2023 ; - il y a atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à ne pas subir de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de son état de santé qui relève des soins urgents, et au droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence, la requérante contestant tardivement l'arrêté du 14 décembre 2022 qui en autre lui demandait de remettre le titre de séjour provisoire délivré et n'ayant pas informé l'autorité préfectorale de l'emploi tenu et qu'elle a attendu la fin de validité de cet acte pour contester l'arrêté du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2023 à 14h15. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Mme B, qui rappelle qu'elle a des problèmes de santé importants, est suivie en cardiologie, a une valve défaillante, et doit subir une opération cardiaque à terme et qu'il n'y a pas de suivi dans son pays d'origine ; de plus, son employeur va la licencier alors qu'elle essaie de s'intégrer ; - les observations de Me Rahmouni représentant le préfet de l'Essonne qui insiste sur le défaut d'urgence, la non restitution du titre de séjour provisoire alors que l'arrêté du 12 décembre 2022 l'exigeait et l'absence d'illégalité de cet arrêté. La clôture de l'instruction a été différée au 5 avril 2023 à 10h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 12 décembre 1986, entrée en France en 2017, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que sa situation est précaire aussi bien au titre de la santé en raison de l'urgence qu'il y a à la soigner, son pays n'ayant pas détecté son insuffisance cardiaque et ne disposant pas du traitement pour le faire qu'au titre de sa vie privée et professionnelle, son employeur lui demandant de justifier de la régularité de son séjour et pouvant dès lors la licencier à tout moment. Toutefois, elle ne justifie d'une situation d'urgence notamment au titre de la santé par les pièces qu'elle produit impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2302551_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA