TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302552_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, ainsi que la décision du 10 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2023, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 22 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2023 et du 10 juillet 2023 et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête qui sont dirigées contre la décision du 20 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision du 10 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 20 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision du 10 juillet 2023 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 5 décembre 2023. Le président, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302552_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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