TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302554_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Aulibe-Istin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un justificatif du caractère non avenu du classement en catégorie 3 du véhicule immatriculé DA 393 LL qui lui a été notifié par courrier du 25 juillet 2019 ou du reclassement en catégorie 1 de ce véhicule conformément à l'accord donné par la préfecture par décision du 31 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire du véhicule mentionné ci-dessus et qui a été mis en fourrière le 18 juillet 2019 ; il n'a pas été en mesure de récupérer son véhicule dans les trois jours et s'est vu notifier le 25 juillet 2019 une décision de classement de son véhicule en catégorie 3 au sens de l'article R. 325-30 du code de la route ; ce classement a été effectué après expertise, qui a conclu à ce qu'il était hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et avait une valeur inférieure à 765 euros ; pour éviter sa destruction, il a récupéré son véhicule le 29 juillet 2019 ; le classement en catégorie 3 de son véhicule a été confirmé le 31 janvier 2020 en dépit d'une contre-expertise réalisée en novembre 2019 qui le classe en catégorie 1 et évalue sa valeur marchande à 4 900 euros. Il a contesté cette décision du 31 janvier 2020 devant le tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa requête par un jugement dont l'appel est toujours en cours ; - il est actuellement dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule, sa compagnie d'assurance refusant de garantir un éventuel sinistre ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque le rejet de sa demande de classement n'est motivé ni par l'état du véhicule, ni par sa valeur marchande, mais par le fait que le classement en catégorie 3 n'aurait aucune incidence sur la possibilité d'utiliser le véhicule après réalisation d'éventuelles réparations nécessaires pour assurer son utilisation en toute sécurité, alors qu'il s'avère qu'aucuns travaux n'est nécessaire selon les conclusions de la contre-expertise et qu'ainsi il n'est pas en mesure de justifier d'un classement en 1ère catégorie ; - l'urgence est avérée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. En l'espèce, M. B ne justifie ne se prévaut d'aucune situation d'urgence particulière qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'il est dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule. 4. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B, la mesure d'injonction qu'il sollicite serait de nature à faire obstacle à la décision du 31 janvier 2020, qu'elle que soit la pertinence de ses motifs, qui n'a pas été annulée par le tribunal, l'appel interjeté n'étant pas suspensif. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 30 mars 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2302554_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
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