TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302554_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la Commune d'Angaïs demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans titre du domaine communal. Elle soutient que : - depuis le 18 août 2023 une trentaine de caravanes, abritant environ 70 nomades qui n'ont pu être identifiés stationnent pour l'essentiel sur un terrain de sport situé place du Prat ; - il s'agit d'un espace appartenant au domaine public communal, qu'ils occupent sans droit ni titre ; - la mesure sollicitée est utile et urgente car cette occupation fait obstacle à la destination normale de la place, cette présence porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, le terrain de football est classé en zone jaune du PPRI et de nombreuses plaintes ont été adressées au maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La commune d'Angaïs, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, indique que des gens du voyage se sont installés depuis le 18 août 2023 sur le domaine public communal sans disposer d'aucune autorisation à cet effet et demande au juge des référés d'ordonner leur expulsion. Ce faisant, elle peut être regardée comme fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Toutefois, la commune qui ne produit pas le procès-verbal de gendarmerie qu'elle cite dans ses écritures, n'établit ni la réalité, ni l'importance de l'occupation irrégulière qu'elle allègue. Par ailleurs, si elle soutient que cette occupation irrégulière porte atteinte à la sécurité et la salubrité publique elle ne produit aucun document, notamment photographique, permettant d'apprécier les risques allégués, alors que cette occupation dure depuis plus de deux mois. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, posée par les dispositions précitées de l'article L 521-3 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie, de sorte que la requête de la commune d'Angaïs doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune d'Angaïs, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête comportant l'ensemble des éléments permettant au juge des référés d'apprécier le mérite de sa demande d'expulsion. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Commune d'Angaïs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune d'Angaïs. Fait à Pau, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2302554_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA