TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302557_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2302185 du 23 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant sa notification, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; - elle doit se rendre au Brésil le 1er juin 2023 ; - les relances qu'elle a adressées à la préfecture des Alpes-Maritimes sont demeurées sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante brésilienne née le 28 septembre 1968, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance. 4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2302185 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il est constant que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 23 mai 2023 et que, dans ces conditions, la préfecture des Alpes-Maritimes dispose d'un délai courant jusqu'au 31 mai 2023 inclus pour délivrer à Mme B le document sollicité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, remplie. 5. Au demeurant, à supposer que les conclusions de la requête de Mme B soient regardées comme tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2302185 du 23 mai 2023 susmentionnée, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 30 mai 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302557_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel