TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302557_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B D et Mme A C épouse D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de leur délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par M. D et Mme C épouse D qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 28 février 2023, a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. D et Mme C épouse D, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 17 mai 2023. Ainsi, M. D et Mme C épouse D n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C épouse D. Fait à Nantes, le 21 juillet 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2302557
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2302557_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel