TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302558_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2302559 du 4 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 2. Par ordonnance n° 2302559 du 4 juillet 2023, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a constaté que par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302558
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302558_20240625
TA304 novembre 2025
DTA_2302559_20251104TA358 avril 2026
DTA_2302558_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2302558_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel