TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302559_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande de reclassement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder au reclassement de Mme B sur un poste d'un niveau autant que possible équivalent à son emploi précédent ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'obligation de reclassement du rectorat ; - elle remplissait les conditions prévues pour bénéficier de ce reclassement ; - le rectorat ne démontre aucune recherche de disponibilité de reclassement sérieuse et loyale sur un poste susceptible de lui être proposé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier électronique du 28 février 2023, le conseil de Mme B a adressé au médiateur académique un mail indiquant " Je viens vers vous en qualité d'avocat de Mme A B (). Pour une parfaite compréhension de ce litige, vous trouverez en pièce-jointes, la requête dont le dépôt est envisagé devant le tribunal administratif ainsi que les pièces correspondantes. Restant à votre disposition, Respectueusement ". Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente requête, aucune décision du médiateur académique n'est intervenue. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B. 4. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 213-12 du code de justice administrative que : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médiateur de l'académie de Créteil aurait accusé réception du courriel du 28 février 2023, et afin de garantir à la requérante la préservation du délai de recours contentieux, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l'académie de Créteil. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Créteil. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au médiateur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 10 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302559_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel