TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302561_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord, pour le président du conseil départemental du Nord, lui a notifié une fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active.
Par un courrier en date du 23 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Elle a donc été invitée, par un courrier du 23 mars 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours a régularisé sa requête dans un délai de 15 jours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Si la requérante a produit la décision du 20 novembre 2022 de Pôle emploi annulant la radiation de la liste des demandeurs d'emploi dont elle a fait l'objet à compter du 14 novembre 2022, la réclamation formée auprès de Pôle emploi ne suffit pas à attester de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Nord, recours dont le caractère obligatoire était au demeurant mentionné dans le courrier du 28 décembre 2022 joint à la requête. La requérante n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 12 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2302561_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel