TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302561_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à un agent de la direction générale des impôts et des finances publiques, responsable du PRS de Gironde. Il demande au tribunal d'enjoindre à cet agent de lui délivrer " le document qui lui est nécessaire pour le paiement de 135 000€ ", de " retirer les propos diffamatoires tenus à son encontre et " d'annuler sa demande abusive de placement en liquidation judiciaire ". Il soutient que l'agent mis en cause a agi de façon abusive et que son comportement est inacceptable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 2. M. B demande au tribunal d'enjoindre à un agent de la DGFIP de lui délivrer un document, de retirer les propos diffamatoires tenus à son encontre et de retirer sa demande de placement en liquidation judiciaire qu'il estime abusive. Toutefois, hormis les hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 et suivantes du code de justice administratif dont les conditions d'application ne sont en l'espèce pas réunies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302561_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel