TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302563_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée, - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé précis et détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 3. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 5 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302563_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel