TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302564_20230610
- Date
- 10 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision quant à la régularité du placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de cette convention ; - ce même refus méconnaît, compte tenu de la célérité avec laquelle les éloignements sont mis en œuvre, le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de cette convention ; - en éloignant les requérants avant l'audience du juge des libertés et de la détention, l'administration prive arbitrairement ces personnes de leur liberté sans qu'aucun contrôle du pouvoir judiciaire ne puisse intervenir, en contravention totale avec le 4 de l'article 5 et l'article 13 de cette même convention, ce qui justifie la demande subsidiaire de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ait notifié sa décision sur la régularité du placement en rétention administrative ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 24 avril 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. En premier lieu, les mesures d'éloignement contestées prises à l'encontre de M. B A procèdent d'un examen raisonnable et objectif de sa situation personnelle et administrative. Elles n'ont pas de caractère collectif. La circonstance que plusieurs étrangers fassent l'objet de mesures d'éloignement semblables prononcées le même jour par le préfet de Mayotte ne permet pas, par elle-même, de conclure à l'existence d'une expulsion collective au sens de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives. Le requérant n'est, dès lors, manifestement pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues. 4. En deuxième lieu, M. B A n'est manifestement pas fondé à soutenir que les conditions d'exécution à Mayotte de l'obligation de quitter le territoire français et l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire pour ce faire seraient constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'en outre il n'établit pas risquer d'être personnellement exposé à de tels traitements du fait de ces décisions. 5. En troisième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux mesures de police administrative, M. B A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des mesures en litige d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, s'il invoque la brièveté des délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a en l'espèce saisi, par un recours suspensif, le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans pourtant faire valoir dans sa requête d'éléments circonstanciés propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre par le préfet de Mayotte à son encontre des décisions contestées le priveraient d'exercer son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, M. B A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 1999 mais il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français en se bornant pour l'essentiel à produire des certificats de scolarité couvrant la période 2002 à 2011. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la seule circonstance que deux sœurs résideraient en situation régulière à Mayotte, ce qui n'est au demeurant pas démontré, n'étant pas suffisante à lui conférer un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, dont les allégations sont au surplus très peu circonstanciées, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, M. B A ne peut utilement invoquer, à titre subsidiaire, la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 13 de cette convention, d'une privation de son droit à un recours effectif devant le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conditions et modalités d'interpellation, de contrôle d'identité, de notification des droits et de placement en rétention des individus concernés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 juin 2023
Référence
ORTA_2302564_20230610
Données disponibles
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- Résumé officiel
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