TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302564_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident valable jusqu'au 14 février 2031 et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an au titre de la vie privée et familiale. Elle soutient que : - elle regrette son comportement, pour lequel elle a déjà été condamnée. - lui retirer sa carte de séjour constitue une double peine ; - elle s'engage à ne plus jamais proférer de menaces envers quiconque et à se tenir tranquille à l'avenir. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement en France en juin 2004. Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de mère d'un enfant français durant la période du 11 octobre 2007 au 10 octobre 2010, puis d'une carte de résident de dix ans valable du 11 octobre 2010 au 10 octobre 2020, qui a été renouvelée. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident valable jusqu'au 14 février 2031 et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A aux motifs que l'intéressée a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'Appel de Toulouse, par une décision du 17 janvier 2022, à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et par le tribunal correctionnel de Toulouse, par un jugement du 19 septembre 2022, à une peine d'emprisonnement d'un an et 6 mois dont 10 mois avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive. 4. Pour contester cet arrêté, Mme A fait valoir qu'elle regrette son comportement et s'engage à ne plus jamais proférer de menaces envers quiconque et à se tenir tranquille à l'avenir. Toutefois, de telles allégations sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. La requérante fait également valoir que les faits qui ont motivé le retrait de son titre de séjour ont déjà été sanctionnés par le juge pénal et que lui retirer sa carte de résident constitue une double peine. Toutefois, l'arrêté en litige par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A, ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Par suite, la requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 30 juin 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302564_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel