TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302565_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Roubaix-Tourcoing a autorisé son licenciement pour inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 22 mai 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Dans son mémoire en défense, communiqué par l'application télérecours au requérant qui en accusé réception le 22 mai 2023, l'administration précise qu'il a été procédé au retrait, par décision du 25 avril 2023, de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le licenciement de M. A a été autorisé. Elle conclut au non-lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision du 10 janvier 2023, contestée exclusivement du fait d'un manquement au caractère contradictoire de l'enquête de l'inspection du travail. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 20 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 22 mai 2023 à 18 h 25, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Satelec Agence Nord Pas-de-Calais Normandie.
Copie pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 29 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2302565_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel