TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302566_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, la société EURL Transport Bip demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 août 2022 par laquelle la directrice de Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide à l'embauche dans le cadre du dispositif " emplois francs ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la directrice de Pôle emploi services conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. Aux termes de l'article premier du décret du 26 décembre 2019 : " Sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : / 1° Un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi / 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle / 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. / Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. ". Aux termes du II de l'article 8 du même décret : " Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / () / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide au titre de cette période / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l'aide pour l'ensemble des semestres restant à couvrir. ". 3. Par une décision du 5 août 2022, Pôle emploi services a refusé de verser à la société EURL Transport Bip l'aide relative au dispositif " emplois francs " pour le semestre considéré au motif que la déclaration d'actualisation est parvenue plus de deux mois après l'échéance de ce semestre. Pour contester cette décision, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle a été dans l'impossibilité d'envoyer sa déclaration d'actualisation semestrielle, relative au premier semestre d'exécution du contrat de travail du salarié pour lequel elle a sollicité cette aide, en raison d'un manque de personnel. Une telle circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige en sorte que le seul moyen qu'invoque la société requérante est inopérant. Le délai de recours contentieux étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête de l'EURL Transport Bip peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EURL Transport Bip est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EURL Transport Bip et à Pole emploi. Fait à Melun, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2302566_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel