TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302566_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C A B demande au tribunal le réexamen de la décision par laquelle l'université de Bretagne occidentale a émis un avis défavorable à son admission en licence " sciences, technologie, santé mention informatique parcours informatique, fondements et applications (IFA) ". Il soutient que sa situation mérite d'être réexaminée, dès lors que l'avis défavorable litigieux n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative désignée et produite, ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative auteur de l'acte contesté ou mis en cause de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision. 3. Il suit de là que la requête par laquelle M. A B demande le réexamen de la décision par laquelle l'université de Bretagne occidentale a émis un avis défavorable à son admission en licence " sciences, technologie, santé mention informatique parcours informatique, fondements et application (IFA) " est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Rennes, le 27 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302566_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel