TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302566_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Calvados refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal qu'il a convoqué la requérante pour la délivrance d'un récépissé le mardi 3 octobre 2023 à 8h45.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, à l'exception de sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B A, convoqué cette dernière pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans ses dernières écritures, Mme A demande au tribunal " de condamner a minima l'administration au paiement des frais irrépétibles ". Toutefois, ces conclusions, faute d'être chiffrées, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Papinot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302566_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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