TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302567_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, la société Eco Security, représentée par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige du 16 janvier 2023, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros, la société Eco Security invoque la précarité de sa situation financière. Cependant, elle se borne à cet égard à produire, d'une part, un document intitulé " Détail de dettes ", mentionnant à ce titre un total de 4 418,36 euros, mais dont l'origine n'est pas précisée, d'autre part, un plan de règlement établi le 13 mars 2023 par le service des impôts des entreprises proposant un échéancier pour le paiement de sa dette fiscale de 23 320 euros, et, enfin, le tableau d'amortissement d'un prêt de 15 000 qui lui a été accordé. Si ces pièces apportent des éléments sur les dettes pesant sur la société requérante, elles ne sont accompagnées d'aucun document comptable, notamment bilans et comptes de résultat, permettant d'apprécier de façon certaine sa situation d'ensemble. Ainsi, il n'est pas établi, ni d'ailleurs sérieusement allégué, que l'arrêté en litige compromettrait à brève échéance l'équilibre financier de la société. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Eco Security, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Eco Security est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eco Security.
Fait à Lille, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302567_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel