TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302570_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. C alias B, représenté par Me Toubale, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a refusé de l'admettre au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans ressources ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux est également remplie ; d'une part, la décision est entachée d'un défaut d'examen ; d'autre part, la décision est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302569, enregistrée le 2 juillet 2023, par laquelle M. C alias B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viéville pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 15 mars 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A C, ressortissant angolais, de son refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C alias B soutient que cette décision le place dans une situation de précarité. Toutefois, s'il fait valoir qu'il est privé de toutes ressources, il n'apporte pas le moindre élément justificatif permettant d'apprécier ses conditions de subsistance. Si le requérant, âgé de trente-huit ans, est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas, par les quelques pièces versées, se trouver dans une situation de vulnérabilité physique ou psychique particulière. Par suite, la condition d'urgence à intervenir en référé sans attendre le jugement au fond n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'OFII a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, que M. C alias B n'est pas fondé à demander la suspension de son exécution. Par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C alias B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C alias B. Fait à Orléans, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Sébastien VIEVILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA454 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302570_20230704
TA8623 décembre 2025
ORTA_2302569_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2302570_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel