TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302571_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Pezzani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est marié à une ressortissante française depuis le 6 mai 2017 et réside en France depuis le 24 septembre 2017 ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de sécurité ; il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 septembre 2022 ; il est père d'un enfant français et assure par ailleurs la charge des deux autres enfants de sa compagne issus d'une précédente union ; il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 juillet 2022 sur la plateforme " démarches simplifiées " ; il n'a reçu ni titre de séjour ni récépissé et a réitéré sa demande le 8 décembre 2022 ; malgré de nombreuses démarches sur le site de la préfecture, il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous pour retirer son nouveau titre de séjour ou un récépissé ; la préfète n'a pas répondu à la saisine faite par son conseil ; il a reçu un courrier de son employeur le 13 mars 2023 qui lui demande de communiquer sans délai sa carte professionnelle sous peine de licenciement, ce qu'il ne peut faire, puisque son titre de séjour n'a pas été renouvelé ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie puisque son titre de séjour est expiré depuis le 14 septembre 2022, qu'il peut être licencié d'un jour à l'autre faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir renouveler sa carte professionnelle qui va expirer le 30 mars 2023 ; qu'il ne pourra pas plus justifier de la régularité de son séjour devant Pôle Emploi et ne pourra percevoir ses indemnités de licenciement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; la préfète a méconnu les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas de récépissé l'autorisant à travailler, alors qu'il n'est pas allégué que son dossier aurait été incomplet. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le requérant a été convoqué le 27 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; cette circonstance fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence puisse être regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Pezzani, représentant M. A, qui déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient la demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puisque M. A a dû saisir le tribunal pour que la préfecture daigne lui accorder un rendez-vous et qu'il risque malgré tout d'être licencié puisqu'en admettant qu'un récépissé lui soit délivré le 27 mars, il ne pourra pas dans le délai de trois jours qu'il lui restera faire renouveler sa carte professionnelle ; - les observations de Me Capuani, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer puisqu'un rendez-vous a été fixé le 27 mars au requérant, et qui s'en remet au tribunal en ce qui concerne les frais d'instance, en précisant qu'il n'y a plus aucune raison que M. A soit licencié lorsqu'il aura un récépissé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de ses écritures que M. A a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d'obtenir de la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte, la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. A l'audience, le conseil de M. A prend acte du rendez-vous qui a été fixé à l'intéressé le 27 mars 2023 et déclare se désister en conséquence des conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées aux fins d'injonctions et d'astreinte par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2302571_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel