TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302572_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 13 septembre 2023 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 603,68 euros pour la période du 11 septembre 2022 au 8 décembre 2022 et demande l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a procédé à sa radiation pour fraude de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 juillet 2023, pour une durée de 6 mois, ainsi qu'à la suppression définitive de ses allocations en application des articles L. 5426-2, R. 5412-4 et suivants et R. 5426-3 du code du travail. Il soutient que : - il n'a pas les moyens financiers de régler la somme qu'on lui réclame ; - il avait prévenu Pôle emploi qu'il quittait le territoire français pour se rendre au Cameroun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes, enfin, de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi () en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du même code : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5426-3 dudit code : " I. - Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. () ". 4. Au soutien de sa requête dirigée contre la contrainte émise le 13 septembre 2023 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à l'effet de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 603,68 euros pour la période du 11 septembre 2022 au 8 décembre 2022 et la décision en date du 20 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a procédé à sa radiation pour fraude de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 juillet 2023, pour une durée de 6 mois, ainsi qu'à la suppression définitive de ses allocations, M. B A, qui a retourné le 2 octobre 2023 au tribunal, après l'avoir complété, le formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se limite à faire état de l'existence d'une situation financière difficile et à soutenir, sans autre précision, qu'il avait prévenu Pôle emploi qu'il quittait le territoire français pour se rendre au Cameroun. Le premier moyen soulevé est cependant sans incidence sur la légalité de la contrainte et de la décision attaquées. Le second moyen n'est, pour sa part, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pole emploi Nouvelle-Aquitaine. Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2302572
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Chronologie de l'affaire
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TA8618 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302572_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2302572_20231218
Données disponibles
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