TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302573_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 27 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : * L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2023 ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " 2. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français adoptée à l'encontre de M. C d'une durée de deux ans. Si, par décision du 16 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'autorité compétente a assigné le requérant à résidence sur le territoire de la commune de Rouen, elle a, par décision du 26 juin 2023, décidé de son placement au centre de rétention administrative de Rennes. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a donc lieu de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Rouen, le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : T. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302573
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302573_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel