TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302574_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui aurait été pris à son encontre en août 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies dès lors que son dernier récépissé a expiré en novembre 2022 et qu'elle ne sait quelle est sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A C, de nationalité camerounaise, est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 8 août 2022 valable jusqu'au 7 novembre 2022. Conjointe d'un ressortissant français, elle indique avoir sollicité en août 2022 une demande de titre en qualité de salariée auprès de la préfecture. Elle semble toutefois résider à Rennes depuis où elle semble poursuivre ses démarches auprès de la préfecture d'Ile et Vilaine. 4. En l'état de l'instruction, l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire édictée à son encontre par le préfet de l'Isère n'est pas établie, alors que Mme A C ne justifie pas davantage avoir sollicité le renouvellement de son récépissé ni une demande de changement de statut. Par ailleurs, il semble qu'elle réside désormais à Rennes, où elle doit dorénavant entreprendre les démarches en vue de régulariser sa situation. Ainsi, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 28 avril 2023 Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302574
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302574_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel