TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302574_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dont l'office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 12 juin 2023 ; il n'a pas reçu d'attestation de dépôt, en méconnaissance de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande présente un caractère utile et ne " se heurte pas " au caractère incomplet du dossier soumis le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, M. C, qui précise avoir déposé une demande de regroupement familial le 12 juin 2023, ne fournit au tribunal aucun élément permettant de caractériser l'urgence justifiant, à la date de la présente ordonnance, que soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration, de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 435-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302574_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel