TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302575_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner, sans délai, sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " aux fins de délivrance du titre sollicité, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de récépissé le place dans une situation irrégulière, de précarité administrative et financière l'empêchant de subvenir à ses besoins et menace sa situation professionnelle ; - le refus de renouvellement de récépissé porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler et à sa vie privée et familiale, dès lors que l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose la remise d'un récépissé lors d'une demande de délivrance de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 16 décembre 1986, est entré en France le 24 septembre 2011 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé dont le dernier a expiré le 31 octobre 2016. Il a ensuite été titulaire de titres de séjour pour soin jusqu'au 7 décembre 2019. Le 3 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soin auprès de la préfecture de l'Essonne. Par une décision du 11 décembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 1er octobre 2021, il a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, après un changement d'adresse. Un premier récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2022 lui a été remis. Un nouveau récépissé lui a été remis le 7 décembre 2022, valable jusqu'au 1er mars 2023. Par un courrier du 9 février 2023, il a vainement sollicité le renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", M. C soutient que l'absence d'une telle délivrance le place dans une situation irrégulière et de précarité administrative l'empêchant de travailler, ainsi que dans une situation de précarité puisqu'il ne pourra plus bénéficier de la formation actuellement en cours dans le cadre de Pôle emploi et percevoir son indemnité chômage qui lui permet de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort de l'instruction que M. C ne produit aucune pièce de nature à établir que ses droits auprès de Pôle emploi seront prochainement interrompus. De plus, il ne justifie pas non plus travailler actuellement ni que l'absence de délivrance d'un récépissé porterait atteinte à la pérennité de sa situation professionnelle. En outre, il est utile de préciser qu'il résulte des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, le 11 décembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours non exécutée. Ainsi, il ne produit aucun élément de nature à rendre nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas qu'il remplit la condition d'urgence nécessaire à l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qu'il précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Cergy, le 1er mars 2023. Le juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23025752
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2302575_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA