TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302576_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de passeport et l'a inscrit au fichier des personnes recherchées ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son passeport et sa carte d'identité et de le désinscrire du fichier des personnes recherchées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 19 avril 2023, M. A a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision litigieuse du 24 février 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2302818 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 18 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2302818-13 du 18 avril 2023, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal le 12 mai 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le juge des référés a rejeté pour défaut de moyen sérieux la requête de M. A à fin de suspension de la décision du 24 février 2023 portant refus de renouvellement de son passeport et inscription au fichier des personnes recherchées. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2023, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302576_20230616
Données disponibles
- Texte intégral