TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302576_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 11 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par lequel le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 18 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au CNG où à toute autorité administrative impliquée dans l'instruction de sa demande de verser aux débats les propositions et avis des commissions qui ont examiné son dossier, ainsi que tous procès-verbaux ou pièces permettant à cette dernière de s'assurer qu'elle n'a été privée d'aucune garantie ; 3°) d'enjoindre au CNG de produire les critères ou grilles d'évaluation des candidatures déposées dans le cadre de la procédure " Stock " ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au CNG de lui délivrer l'autorisation de plein exercice sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au CNG de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 3. Si les litiges relatifs aux décisions du directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminée. Est à cet égard indifférente la circonstance que la requérante soit actuellement employée en qualité de praticien associé au centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le CNG a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Dijon, le 4 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2302576_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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