TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302577_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 956,40 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 mis à sa charge à la suite d'une décision du 5 avril 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. A supposer que la requête de Mme A tende à la contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire du 5 avril 2022, sa requête n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. A supposer que sa requête tende au contraire non à contester le bien-fondé de l'indu, mais à en demander une remise gracieuse, la requête n'était pas accompagnée de la copie de la décision refusant de lui accorder une telle remise gracieuse, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'une demande en ce sens. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 1er mars 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, ni saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302577_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel