TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302577_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 1er et 8 août 2023, sous le n° 2302577, M. A, Luc, Pierre B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et à la préfète de l'Oise de l'inscrire à la catégorie A1 du permis de conduire ;
2°) de condamner l'ANTS à l'indemniser des préjudices qu'il déclare subir et qu'il évalue à la somme de 2 881,40 euros.
M. B fait le récit de ses démarches et vaines tentatives pour s'inscrire à l'examen pratique du permis de conduire A1et soutient que les conditions d'urgence sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis pour la poursuite de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré, le 21 août 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés (l'ANTS) conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour décider de la validation ou du rejet des demandes tendant à l'établissement des permis de conduire mais seulement pour les fabriquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète de l'Oise conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signature et de demande préalable s'agissant des conclusions indemnitaires et subsidiairement, au caractère sans objet de la requête.
La préfète rappelle l'historique de cette affaire et considère que les conditions d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies dès lors qu'elle a depuis procédé aux démarches nécessaires pour que M. B puisse désormais s'inscrire aux épreuves de l'examen du permis A1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés ;
- le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B soutient avoir vainement procédé aux démarches nécessaires auprès de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés pour obtenir son inscription à l'examen du permis de conduire A 1. Les services de la préfecture de l'Oise ont ensuite été contactés. La préfète de l'Oise indique avoir désormais procédé à l'instruction de son dossier laquelle a été retardé par les mauvaises démarches du demandeur. Dans sa requête, M. B demande qu'il soit enjoint à l'ANTS de remédier à cette situation à laquelle il s'est trouvé confronté ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Sur l'autorité compétente pour délivrer le titre sollicité :
2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () / II. -Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire./ III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. ". De plus, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : / () 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. / () Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / () ". Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le permis de conduire, ainsi qu'il résulte du 11° de l'article 2 du décret n° 2007-255 du 27 février 2007. Dans le cadre du plan " Préfectures nouvelle génération ", L'ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l'intérieur et a la responsabilité de la production des titres, notamment le permis de conduire.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'État compétente, après instruction par un centre d'expertise et de ressources titres (CERT) depuis 2017. L'ANTS est donc uniquement compétente pour fabriquer les permis de conduire, leur délivrance incombant toujours au préfet du département de résidence et l'instruction au CERT.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de l'inscrire à la catégorie A 1 de l'examen du permis de conduire doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu'elles sont mal dirigées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
6. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
7. Aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national. ". Aux termes de
l'article R. 225-2 du même code : " I.- Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : 2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ; ".
8. Il résulte de l'instruction et notamment le mémoire en défense de la préfète de l'Oise, que la demande du requérant, qui n'a été retardée que parce qu'elle était mal orientée et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires afin de permettre à sa nouvelle auto-école d'y procéder, a depuis été instruite. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas satisfait de la réponse ainsi apportée à sa demande, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge de l'excès de pouvoir pour en contester la légalité. En effet, le juge du référé mesures utiles, dont l'office est strictement encadré par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait s'y substituer, au risque de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir tenant au défaut de signature, que les conclusions à fin d'injonction de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions indemnitaires non seulement, ainsi que l'oppose la préfète de l'Oise parce qu'elles n'ont pas donné lieu à demande préalable et, en tout état de cause, parce qu'elles ne sont pas recevables devant le juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Luc, Pierre B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302577Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8012 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302577_20230912
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