TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302579_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme D B, représentée par Me Béchaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Jakarta a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande, dans la semaine de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a été admise à la session qui débute en février 2023, que l'ensemble des frais d'inscription ont été payés, que les étudiants doivent intégrer les cours au plus tard le 27 février 2023, que la décision attaquée a pour effet de l'empêcher d'entamer son cursus universitaire, alors qu'elle justifie d'un projet sérieux et cohérent, qu'elle a déjà été contrainte de reporter sa rentrée universitaire et que son séjour en France n'a d'autre objet que d'étudier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- cette décision n'est pas régulièrement motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 11 de la directive (UE) 2016/501 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle vient de terminer ses études secondaires et souhaite apprendre la langue française afin de poursuivre ensuite des études supérieures en Français, elle n'a pas d'autre objet que d'apprendre le français et poursuivre ensuite ses études en France, la présence dans ce pays de sa sœur et son beau-frère lui permettant de mener à bien ce projet ;
- aucun élément de son dossier ne permet de caractériser un détournement de visa et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un recours enregistré le 20 février 2023, Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indonésienne née en 2004, a, le 21 janvier 2023, sollicité de l'autorité consulaire française à Jakarta la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à l'effet de suivre des études en France. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision du 6 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Jakarta lui a refusé cette délivrance, motif tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études, décision que, le 20 février 2023, elle a frappé d'un recours actuellement pendant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. La décision attaquée du 6 février 2023 fait obstacle à ce que la requérante puisse suivre, entre le 13 février 2023 et le 31 janvier 2024, les enseignements dispensés à raison de seize heures hebdomadaires par l'institut de langue et de culture françaises de l'Université catholique de Lyon en vue de l'obtention d'un diplôme de langue et culture françaises, alors que le directeur de cet institut atteste qu'après le 27 février 2023, il ne sera plus possible, pour des raisons pédagogiques, d'accueillir les étudiants pour la session du 2ème semestre 2022/2023. Alors que la requérante est inscrite depuis le 19 septembre 2022 dans cet établissement, le refus de lui délivrer le visa sollicité porte une atteinte immédiate à sa situation.
6. Toutefois, la requérante, qui est née le 12 septembre 2004 en Indonésie, a obtenu dans son pays le 6 juin 2022 un diplôme de lycée professionnel, à l'issue d'une scolarité de trois ans, avec un programme de spécialisation en comptabilité et finance et une compétence de spécialisation en services bancaires et microfinance. Un tel diplôme, équivalent à un baccalauréat professionnel, est sans rapport avec la connaissance de la langue ou de la culture françaises. Si la requérante, qui n'apporte aucune précision sur son niveau de connaissance de la langue française et notamment n'indique pas qu'elle aurait commencé à apprendre cette langue au cours de sa scolarité en Indonésie, fait valoir qu'elle souhaite apprendre la langue française, elle ne justifie toutefois pas que la réalisation de ce souhait nécessiterait qu'elle apprenne cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur localisé en France et qu'elle ne pourrait apprendre cette langue dans un établissement d'enseignement en Indonésie. Si elle indique également vouloir étudier en France pour mener à bien son projet professionnel, elle ne fournit, toutefois, aucune précision quant audit projet ni, par suite, quant à une nécessité pour elle d'apprendre la langue française à brève échéance, alors que la condition d'urgence doit être appréciée concrètement. Elle n'apporte, en outre, aucune précision sur sa situation personnelle en Indonésie, notamment sur les possibilités d'études s'y ouvrant à elle après l'obtention de son diplôme de lycée professionnel. Par ailleurs, elle précise que les frais d'inscription auprès de l'Institut catholique de Lyon, d'un montant de 630 euros, et les frais de scolarité, d'un montant de 3 080 euros, ont été supportés, non par elle, mais par son beau-frère, ressortissant français habitant dans la métropole de Lyon et marié avec la sœur aînée, née en 1985, de la requérante. Dès lors et la condition d'urgence devant s'apprécier objectivement mais non au regard du seul souhait avancé par la requérante d'apprendre la langue française, la requérante ne justifie pas que l'impossibilité de le faire auprès de cet établissement d'enseignement supérieur à Lyon préjudicierait à sa situation de manière suffisamment grave pour nécessiter que, sans attendre le jugement de la requête au fond comme l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours préalable du 20 février 2023, l'exécution de la décision attaquée du 6 février 2023 soit suspendue. Il en va d'autant plus ainsi que, le 26 juillet 2022, la requérante, alors encore mineure, avait une première fois demandé auprès de l'ambassade de France en Indonésie un visa de long séjour en vue d'une scolarisation en France et que, le 22 août 2022, l'autorité consulaire lui en avait refusé la délivrance au motif qu'elle n'avait pas présenté d'éléments suffisants permettant à cette autorité de s'assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux, la requérante n'apportant aucun élément permettant d'estimer que ce premier refus aurait gravement préjudicié à sa situation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, appréciés concrètement et objectivement, que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du CJA subordonnent une mesure de suspension n'est pas remplie. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles à fin de suspension.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Nantes, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
A. A DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2302579
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302579_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA