TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302580_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme E D, représentée par Me Anne Perrot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir, dans l'attente de la décision qui procèdera de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie pour les motifs suivants : ' elle se trouve en situation irrégulière et peut, à tout moment, se voir assignée à résidence ou faire l'objet d'un placement en rétention administrative alors que son fils A, né et scolarisé en France, est pris en charge par son père du jeudi soir au dimanche soir ou lundi matin et pendant la moitié des vacances scolaires, celui-ci étant titulaire d'une carte de résident et, à ce titre, à vocation à demeurer en France. ' elle n'est pas autorisée à travailler, la privant de sa seule source de revenus, alors qu'elle a un enfant à charge ; elle est apte à trouver un emploi eu égard à ses expériences professionnelles ; ' le délai d'inscription d'un dossier de refus de séjour au rôle d'une audience du tribunal est supérieur à neuf mois ; ' la décision est manifestement illégale pour les raisons exposées ci-dessous ; - les moyens suivants sont, chacun, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour ; ' cette décision a été prise par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; ' elle n'est pas suffisamment motivée ; ' elle procède d'un défaut d'examen ; ' elle est entachée d'une erreur de fait ; ' elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ' elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2302601 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Mme E D est une ressortissante de la République du Congo qui est née le 7 mars 1992. Elle est entrée en France le 21 décembre 2016 au moyen d'un passeport muni d'un visa d'entrée et de court séjour afin de passer ses vacances avec M. F B, un compatriote qu'elle avait connu en République du Congo et qui a rejoint le territoire français au cours de l'année 2009 et qui y séjourne au moyen d'une carte de résident valable du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2026. Mme D s'est maintenue en France, a débuté une vie commune avec M. B et a donné naissance à leur enfant le 21 avril 2019. Elle a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 novembre 2019 et il a été statué sur cette demande par une décision du 15 juillet 2020. Entre temps, plus précisément le 23 août 2020, Mme D et M. B se sont séparés. Mme D a sollicité l'annulation de ce refus de séjour par une requête sur laquelle il n'a pas été encore statué et s'est maintenue en France. Elle a, dans le courant du deuxième semestre de l'année 2022, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un nouveau titre de séjour et par un arrêté du 17 janvier 2023, cette autorité a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'intéressée en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Mme D saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 - 1 du code de justice administrative, d'un recours tendant à la suspension de l'exécution du refus de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation () de la décision ". 3. Selon les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 5. L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'illégalité, même manifeste, d'une décision administrative est sans incidence dans la caractérisation d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. La décision du 17 janvier 2023 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D ne refuse pas le renouvellement d'un précédent titre de séjour, mais rejette, au demeurant pour la seconde fois, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" déposée alors que l'intéressée était en situation irrégulière. Aussi, il appartient à l'intéressée de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision. Mme D soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est la mère d'un enfant, né et scolarisé en France, qui vit avec elle mais qui est pris en charge une partie de la semaine et pendant la moitié des vacances scolaires par son père, dont elle est séparée, qui est titulaire d'une carte de résident. Toutefois, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D se trouve suspendue en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à qu'il soit statué sur le recours qu'elle a formé contre cette mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-1 du même code de sorte que la seule mesure qui a pour conséquence de séparer l'enfant de l'un de ses parents est, à la date de la présente ordonnance, privée d'effet. Certes, comme elle le soutient, elle peut faire l'objet d'une assignation à résidence ou faire l'objet d'un placement en rétention administrative en vue de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français, mais une telle circonstance conduirait le tribunal à statuer, en quelques jours, sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à se prononcer ainsi notamment sur la légalité de cette mesure d'éloignement, l'exécution de celle-ci ayant, comme cela vient d'être précisé, pour effet de séparer son enfant, qui fait par ailleurs l'objet d'un suivi médical particulier en France, soit de sa mère, soit de son père qui séjourne sous couvert d'une carte de résident, exerce une activité professionnelle et en prend régulièrement soin, ainsi que l'attestent les pièces du dossier. Mme D soutient qu'elle n'est pas autorisée à travailler, la privant de sa seule source de revenus, alors qu'elle a un enfant à charge, mais, à la date de la décision attaquée, elle ne travaillait pas étant en situation irrégulière et elle ne fait cependant état d'aucune promesse d'embauche susceptible de se concrétiser dans l'hypothèse où elle serait susceptible d'obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requête présentée par Mme D ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement statuant sur le recours qu'elle a formé afin d'obtenir l'annulation du refus de séjour opposé par le préfet de la Loire-Atlantique le 17 janvier 2023. La requête de Mme D ne justifie dès lors pas de l'urgence de l'affaire au sens de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et ne présente pas ainsi pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du même code. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à Me Anne Perrot. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le juge des référés, D. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4424 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2302580_20230224
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