TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302581_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation ; - il risque d'être mis fin à sa période d'essai par son employeur en raison de la précarité de sa situation administrative et percevra alors des difficultés à trouver un emploi correspondant à sa qualification ce qui aura pour conséquences une diminution de ses ressources financières et par suite des difficultés à faire face à ses charges telles que le remboursement de son prêt immobilier ; - sa situation administrative étant liée à celle de son épouse et de son fils, dès lors qu'ils sont entrés sur le territoire français avec un visa de long séjour en qualité de membre de famille de personne titulaire d'un passeport talent, il existe un risque pour eux de se voir également remettre des récépissés de demande de titre de séjour de manière indéterminée, ce qui porterait atteinte à leur parcours personnel et professionnel d'intégration sur le territoire français. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la préfète n'a pas recueilli ses observations ; - elle est entachée d'erreur matérielle des faits, dès lors qu'il n'a jamais été placé en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à la présomption d'innocence ; - la préfète de l'Oise s'est crue, à tort, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, et alors même qu'il remplit les conditions pour l'obtenir ; - la décision attaquée méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 5 janvier 2021 relative aux conditions de délivrance et à la durée de validité des récépissés ; - elle porte atteinte aux droits de son épouse et de son fils et à leur parcours personnel et professionnel d'intégration sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". 2. En premier lieu, à l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. B n'a pas joint de copie de sa requête tendant à l'annulation de cette dernière. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. En second lieu et d'une part, si par la décision contestée, la préfète de l'Oise a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. B, le requérant soutient selon ses propres écritures, alors même que cette mention fait l'objet d'une surcharge manuscrite aux termes de la décision attaquée, que ce refus s'est accompagné de la délivrance concomitante d'une autorisation provisoire de travail pour une durée de six mois renouvelable. Dans ces conditions, alors même que la durée de validité de cette autorisation est plus réduite que celle d'un titre de séjour pluriannuel, la décision contestée n'a pas pour effet, à la date de la présente ordonnance, de priver M. B du droit de se maintenir sur le territoire français ni de celui d'exercer un emploi. Si l'urgence est en principe présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour, cette circonstance est de nature à écarter cette présomption. 4. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur de M. B serait susceptible de mettre un terme à son contrat de travail au terme de la période d'essai prévue le 4 novembre 2023 à raison de la précarité de cette autorisation provisoire de travail, ni que le requérant serait ainsi susceptible de perdre son emploi pour cette même raison. Il s'ensuit qu'aucune des circonstances qu'il invoque afin de démontrer une situation d'urgence, lesquelles reposent toutes sur l'hypothèse d'une telle privation d'emploi, n'est démontrée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code comme étant manifestement irrecevable et dépourvue d'urgence. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Amiens, le 10 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2302581_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA