TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302583_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A C, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Tunisie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à rendre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision du 27 janvier 2023 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, la rentrée scolaire devant se faire le 22 février 2023 à Paris, qu'il est urgent de statuer sur sa demande pour qu'elle puisse continuer son cursus scolaire et espérer être diplômée, qu'une rentrée tardive est prévue le 31 mars 2023 mais qu'elle manquerait ainsi les premiers cours d'introduction et toute la partie " team building ", qu'elle a engagé des frais de scolarité conséquent pour effectuer cette dernière année de MBA, d'un montant de 4 500 euros, qu'elle se retrouve sans aucune perspective en Tunisie, que le délai imparti à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour se prononcer sur le recours dont elle a été saisi court jusqu'au 14 avril 2023, qu'il ne peut lui être reproché de s'être placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque et d'avoir manqué de diligence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - cette décision n'est pas régulièrement motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de moyens d'existence suffisants, que les études projetées, en rapport avec ses études antérieures, sont sérieuses et qu'elle a la capacité de les suivre, qu'elle avait dû rentrer en Tunisie du fait de la crise sanitaire et de problèmes de famille et qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa demandé, alors qu'en l'absence de précisions du consulat, il lui est impossible de répondre pertinemment aux accusations de détournement dont elle fait l'objet et qui ne sont en aucun cas fondées, puisqu'elle souhaite venir en France pour y terminer les études qu'elle y a entamées. Par un recours enregistré le 14 février 2023, Mme C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 28 mai 1993, a, le 11 janvier 2023, sollicité de l'autorité consulaire française en Tunisie la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'y mener des études. Par la décision du 27 janvier 2023 dont elle demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution et que Mme C a, le 14 février 2023, frappée d'un recours actuellement pendant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette autorité a refusé cette délivrance, aux motifs qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Au vu de la demande et en l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens de la requête, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 janvier 2023 dont Mme C demande la suspension. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 22 février 2023. Le juge des référés, A. B DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302583_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel