TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302583_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, subsidiairement mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'expéditeur auquel est rattaché le volet de preuve de distribution sur lequel ont été portés la date de vaine présentation du courrier et le motif pour lequel il n'a pu être remis, cette indication pouvant sinon être mentionnée directement sur l'enveloppe. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet de preuve postal de distribution, produit par l'administration, que le pli contenant la décision attaquée du 12 mai 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 24 mai 2023 à l'adresse à laquelle elle avait déclaré résider, puis a été retourné aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". Si l'intéressée soutient n'avoir reçu aucun avis de passage, les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à l'établir. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme régulièrement notifiée à Mme B. Par suite, à la date à laquelle a été enregistrée la requête, le 30 août 2023, et dès lors que Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle pour contester cette même décision, le délai de recours contentieux contre cette décision était expiré. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai 2023, doit donc être accueillie. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2302583_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel