TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2302583_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tible refuse de prendre en charge le remboursement des frais médicaux et les déplacements médicaux afférents à l’accident de travail du 27 juillet 2019 reconnu imputable au service ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Tible de lui accorder le remboursement des frais réels exposés depuis le 27 juillet 2019, dont les frais de déplacement exposés pour suivre son traitement, dès notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’EHPAD Tible à réparer ses préjudices en lui payant la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ; 5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Tible la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, l’EHPAD Tible propose : d’annuler la décision du 23 mai 2023 ; d’accorder à Mme A... le remboursement des frais réels exposés par l’intéressée depuis le 27 juillet 2019 et réellement à sa charge, à savoir les frais de déplacement exposés pour suivre son traitement ; de prendre à sa charge les frais liés à cet accident de service qui pourraient survenir dans les suites, de ne pas condamner son directeur afin de ne pas ajouter de charges à une structure fragilisée ; 5 000 euros au titre des frais de déplacement engagés par Mme A... ; 2 000 euros au titre des indemnités de préjudices (anxiété et privation) ; Une prise en charge des frais de procédure ; Une formalisation sans délai d’une décision de prise en charge des frais et soins médicaux relatifs à l’accident de service qui pourraient survenir à l’avenir. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ». Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Tible. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2026. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2302583_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel