TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302584_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation des avis de sommes à payer nos 39 et 43 émis à son encontre le 3 avril 2023 par le maire de la commune de Toulouse pour les montants respectivement de 777,80 euros et 2 142,00 euros en vue du remboursement des frais engagés pour les obsèques de sa tante Mme C B ; 2) la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et tante ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. " 3. Il résulte des dispositions précitées du code civil qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur l'existence d'une dette d'aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. Cette compétence exclusive dévolue au juge judiciaire s'étend jusqu'au pouvoir de décharger le débiteur d'aliments de tout ou partie de sa dette lorsque, notamment, le créancier a manqué gravement à ses propres obligations envers le débiteur. 4. M. A B, par la présente requête, demande à être déchargé de son obligation alimentaire faisant suite à l'inhumation de sa tante sur le territoire de la commune de Toulouse aux frais de cette collectivité locale. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du principe de la créance dont se prévaut la commune de Toulouse à l'encontre du requérant au titre de ses obligations vis-à-vis de sa tante décédée pour le remboursement de ses frais d'obsèques. Par suite, le litige relève manifestement de la compétence de l'autorité judiciaire. La requête doit par conséquent, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 2305284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302584_20230509
Données disponibles
- Texte intégral