TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302584_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner le remboursement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncières indûment acquittées de 1976 à 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 3. M. B a présenté le 6 mars 2023 une demande de dégrèvement de la taxe d'habitation des années 2020 et 2021. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 16 mars 2023 au motif qu'elle était tardive. M. B ne conteste pas que sa réclamation a été formée au-delà du délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, sa requête, en ce qu'elle vise la taxe d'habitation des années 2020 et 2021, est manifestement irrecevable. 4. D'autre part, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ". 5. La réclamation formée par M. B le 6 mars 2023 ne portait ni sur la taxe foncière ni sur la taxe d'habitation des années 1976 à 2019. Si le requérant indique avoir adressé une demande de dégrèvement au service des impôts fonciers, il n'en justifie pas. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable sur ce point également. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 10 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302584_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel