TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302584_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'annuler et, dans un premier temps, de suspendre les opérations électorales qui se sont déroulées au centre hospitalier du Tonnerrois le 4 septembre 2023 en vue de la désignation du président de la commission médicale d'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées au sein du centre hospitalier du Tonnerrois le 4 septembre 2023 en vue de la désignation du président de la commission médicale d'établissement et, dans l'attente de cette annulation, de suspendre le résultat de cette élection. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; 3. En premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limitée à l'adoption de mesures provisoires, prononcer l'annulation d'une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, dans le cadre d'une saisine du tribunal qu'il présente lui-même comme étant une action en référé, sont donc manifestement irrecevables. 4. En second lieu, si M. A présente également des conclusions à fin de suspension des effets de l'élection dont il conteste la validité, il n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation des opérations électorales en cause. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. Ces conclusions à fin de suspension sont donc, elles aussi, manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 8 septembre 2023 Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302584_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA