TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302584_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 31 août 2023, M. C B et M. A D, représentés par le cabinet d'avocat Arvis avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a accordé, à la société Provini Arsan, un permis de construire un immeuble de 74 logements collectifs et une crèche en rez-de-chaussée, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Provini Arsan et de la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B et de M. D la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne et à la société Provini Arsan qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et M. D, la somme que demande la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de M. D. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A D, à la préfète du Val-de-Marne, à la société Provini Arsan et à la SCCV Saint-Maur 69 Bellechasse. Fait à Melun, le 20 décembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. E La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2302584_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel