TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302584_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A et Mme B C, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Louvigny les a mis en demeure de procéder à la démolition du hangar situé sur la parcelle AH 111 et de l'appentis situé sur la parcelle AH 42 dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Louvigny une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 22 février 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et à la commune de Louvigny. Fait à Caen, le 25 mars 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2302584_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel