TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2302584_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 7 février 2026, M. A... B... forme opposition à l’encontre de la contrainte émise le 19 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 048 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et à titre subsidiaire, comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B... entend contester la contrainte émise le 19 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de Vendée pour un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 048 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. A l’appui de sa requête, le requérant se borne à exposer ses difficultés financières. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de difficulté financière peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré que sa situation financière est précaire, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B... qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B... s’il s’y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d’allocations familiales de la Vendée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 13 mars 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2302584_20260313