TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302585_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. B A a signé, le 20 mars 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2203896 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 6 août 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 26 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 20 mars 2023 pour un logement de type T4 situé à Conflans-Sainte-Honorine. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement à la date du 20 mars 2023. L'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022 est intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe et l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 20 mars 2023 à 3 300 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à X euros O R D O N N E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2203896 du 26 octobre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302585_20230424
Données disponibles
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