TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302585_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire présenté pour M. B et enregistré le 31 janvier 2024, celui-ci conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour lui ayant été délivré le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2302585_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel