TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302588_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise suite à son recours relatif aux aménagements d'épreuves pour l'examen de l'épreuve de français du baccalauréat de son fils C, né le 10 juillet 2006, notifiée le 25 mai 2023 en tant qu'elle rejette la demande relative à la réduction du nombre de textes à étudier. Il soutient que cet aménagement d'épreuve se justifie compte tenu de l'état de santé de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si le requérant conteste le refus d'aménagement de l'épreuve de français du baccalauréat de son fils C consistant en une réduction du nombre de textes à étudier au motif que cet aménagement se justifie compte tenu de l'état de santé de celui-ci, il n'assortit ce moyen unique d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 29 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2302588_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel