TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302589_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations ne lui a pas accordé la majoration de durée d'assurance pour son enfant handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] " Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Mme A demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 de la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée et Mme A ne justifie pas être dans l'impossibilité de la produire. Par courrier du 7 février 2023, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation sans qu'elle n'y donne suite. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2302589_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel