TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302589_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme C B, représentée A Me Francos, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 5 mai 2023, date de la fin de sa prise en charge, elle ne disposera plus d'hébergement et sera contrainte de dormir dans la rue avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est scolarisé, mettant ainsi en danger leur intégrité physique et psychologique ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti A l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles alors qu'elle a vainement contacté à plusieurs reprises les services du 115 à partir du mois de février 2023 et informé le préfet de sa situation de mère isolée avec de jeunes enfants, dont l'un est scolarisé, A un courriel du 2 mai 2023, et qu'en dépit de leur situation de grande vulnérabilité, le préfet refuse de les prendre en charge ;
- il porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au point 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. A la présente requête, Mme B, ressortissante ivoirienne, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence avec ses deux enfants mineurs.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée A un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée le 4 avril 2018 en France, où sont nés ses deux enfants respectivement en 2019 et 2020. Elle a été prise en charge avec ses enfants A le centre parental de l'association du mail à partir du 1er juin 2022 et a ainsi bénéficié d'un hébergement jusqu'au 5 mai 2023, date de l'enregistrement de la présente requête. Si elle justifie avoir, à de nombreuses reprises, sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence, il résulte de l'instruction que ces appels ont été effectués alors que les intéressés disposaient encore de leur hébergement. De même, il n'avait pas encore été mis fin à leur prise en charge lorsque Mme B a informé le préfet de la Haute-Garonne, A l'intermédiaire de son conseil, de sa situation et de celle de ses enfants. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions d'hébergement des intéressés jusqu'au 5 mai 2023 et au caractère récent des démarches entreprises A la requérante alors, A ailleurs, qu'elle était encore hébergée, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé A la convention de New-York sur les droits de l'enfant ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue A l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Francos.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.
La juge des référés,
V. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou A délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302589_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA