TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2302590_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication de documents relatifs à la Société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté et à l'association Les amis des bêtes (déclarations initiales et de modification depuis leur création, liste des membres du Conseil d'administration et/ou du bureau de 2013 à 2023, statuts initiaux et modifiés, règlement intérieur initial et modifié, procès-verbaux des organes délibérants, rapports d'activité de 2013 à 2023, dossiers d'instruction de la reconnaissance d'utilité publique, demandes de subvention depuis leur création, budgets et comptes de 2013 à 2023, comptes rendus financiers de 2013 à 2023, rapports des commissaires aux comptes de 2013 à 2023, déclarations de libéralités consenties à ces deux associations et demandes d'autorisation préalable d'acceptation afférentes de 2013 à 2023, décisions de retrait de la reconnaissance d'utilité publique, le cas échéant) ; 2°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui communiquer ces documents dans le délai de quinze jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Par lettre du 20 mai 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 20 mai 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, cette association n'a pas confirmé le maintien de sa requête. Elle est donc réputée s'en être désistée. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302590 présentée par l'association Observatoire économique et social de la protection animale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 30 juin 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2130 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2302590_20250630
Données disponibles
- Texte intégral