TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302591_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, complétée le 5 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Rejeté doit être regardée comme contestant le montant de la cotisation de taxe foncière des immeubles nos 14 et 16 rue de la Préfecture à Clermont-Ferrand, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Elle soutient que le restaurant, au n°16, occupe une superficie de 178,67 m2, dont 105,74 m2 de caves, et le local commercial, du n°14, occupe une surface de 78,49 m2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de la SCI Rejeté tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, pour les immeubles situés aux nos 14 et 16 rue de la Préfecture à Clermont-Ferrand, au motif qu'il n'y a pas de surévaluation des biens tant pour les locaux commerciaux que d'habitation. Pour contester cette décision et ainsi obtenir un dégrèvement de la taxe en litige, la société requérante se borne à indiquer les superficies des deux commerces. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement la décision en litige. Ainsi, la société requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Rejeté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rejeté. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302591pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2302591_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel