TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302592_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B conteste la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a statué sur sa demande relative à l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret./ La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 20 novembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302592_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel